7. Amendements. En cas d’amendement à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées, ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés entre parenthèses.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 7; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 2; Décision 90-06-18, a. 3; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 6; Décision 98-10-16, a. 2.